CSG/CRDS sur les revenus du patrimoine

La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée le 26 février 2015 sur la question vivement contestée de l’application de la CSG/CRDS aux revenus du patrimoine pour des contribubales qui sont en sitautaion de mobilité internationale (impatriés en France et expatriés).

Dans l’affaire jugée par la CJUE, M. Gérard de Ruyter est un ressortissant néerlandais qui travaille aux Pays-Bas mais qui est domicilié en France. Ce contribuable a été soumis à la CSG/CRDS sur ses revenus du patrimoine sur des rentes viagères conclues aux Pays-Bas.

Nous vous rappelons qu’une des questions qui se posaient étaient de déterminer si la CSG/CRDS devaient être considérées comme des contributions sociales ou bien comme un impôt distinct. Ce point était très important car en considérant qu’il s’agit d’un impôt distinct la France pouvait justifier que des résidents fiscaux Français ou des non-résidents y soient soumis malgré leur assujettissement à un régime de sécurité sociale étranger.

La CJUE s’est prononcée sur cette question: “La Cour a jugé que les deux contributions en cause présentaient un lien direct et suffisamment pertinent avec la sécurité sociale, du fait qu’elles avaient pour objet spécifique et direct de financer la sécurité sociale française ou d’apurer les déficits du régime général de sécurité sociale français. Elle en a conclu que, s’agissant des travailleurs concernés, le prélèvement de ces contributions était incompatible tant avec l’interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale (règlement n° 1408/71) qu’avec la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement“.

Donc dans l’affaire concernée la CJUE a conclu : “Étant donné que M. de Ruyter, en tant que travailleur migrant, est soumis à la sécurité sociale dans l’État membre d’emploi (les Pays-Bas), ses revenus, qu’ils proviennent d’une relation de travail ou de son patrimoine, ne sauraient être soumis dans l’État membre de résidence (la France) à des prélèvements qui présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les branches de la sécurité sociale. Dans le cas contraire, M. de Ruyter ferait l’objet d’une inégalité de traitement par rapport aux autres personnes résidant en France, étant donné que celles-ci sont uniquement tenues de cotiser au régime de sécurité sociale français.”

Cette décision concernant un résident fiscal Français, travaillant dans un pays de l’union Européenne et soumis à la sécurité sociale de ce pays (expatrié sécurité sociale) serait donc également applicable au cas d’un contribuable résident fiscal d’un pays de l’Union Européenne, soumis à la législation sociale de ce pays et qui serait soumis à la CSG/CRDS sur ses revenus du patrimoine trouvant leur source en France (revenus fonciers par exemple).

Quelques remarques importantes:

Cela voudrait alors dire qu’un salarié détaché sécurité sociale dans l’Union Européenne, qui n’est plus résident fiscal français, resterait redevable de la CSG/CRDS sur ses revenus du patrimoine car il reste soumis à la législation sociale Française et qu’il n’y a pas de risque de double imposition.

Le raisonnement pourra-t-il être étendu dans le cadre  d’une mobilité vers un État hors de l’Union Européenne ? et ce dans le cadre d’un accord de sécurité sociale ?

Communiqué de presse n° 22/2015 du 26/02/2015

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