La Garantie AGS est-elle “acquise” pour un salarié travaillant hors de France?

Pour mémoire, l’AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) est un organisme patronal français fondé sur la solidarité interprofessionnelle des employeurs et financé par leurs cotisations.

Elle intervient en cas de redressement, de liquidation judiciaire de l’entreprise ou encore, sous certaines conditions, en procédure de sauvegarde. Elle garantit le paiement, dans les meilleurs délais, des sommes dues aux salariés (salaire, préavis, indemnités de rupture…) conformément aux conditions fixées par le code du travail.

La Cour de Cassation a récemment fait face à la question de savoir si un salarié domicilié sur le territoire français, travaillant comme électricien pour le compte d’une société implantée en France, mais sur des chantiers situés en Allemagne, pouvait bénéficier de la garantie de l’AGS suite à son licenciement pour motif économique et à la mise en liquidation judiciaire de sa société.

Dans un arrêt du 4 décembre 2012, elle a répondu positivement à cette problématique, en ayant une lecture “souple” du droit communautaire.

En effet, ce dernier désigne normalement comme institution compétente, celle du territoire sur lequel le salarié exerçait son activité, en l’espèce l’Allemagne.

Cette règle est érigée dans l’article 8 bis de la directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l’article 9 de la directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, qui dispose que “lorsqu’une entreprise ayant des activités sur le territoire d’au moins deux États membres se trouve en état d’insolvabilité, l’institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l’État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail“.

Cependant, dans son raisonnement, la Cour de Cassation a considéré que cette disposition ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale prévoie qu’un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, que celle de l’institution nationale de l’Etat membre où était exercée son activité.

C’est ainsi qu’en se référant à l’article L. 3253-6 du code du travail français (“Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire“), elle a condamné l’AGS à actionner sa garantie.

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation met en exergue le fait que le droit communautaire, n’a pas vocation ici à désigner une législation particulière au regard d’une situation de fait (salarié domicilié en France), mais plutôt de trouver la solution la plus favorable pour des travailleurs, qui dans un contexte européen sont de plus en plus nombreux à exercer leur activité en dehors de leur pays d’origine.

Lien vers l’arrêt : Cour de Cassation

Directive 2008 94 CE du 22 octobre 2008

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