Détachement sécurité sociale et taux de maladie majoré

Une décision du Conseil Constitutionnel du 13 décembre 2012 est venue porter le doute sur le principe du taux majoré à 5,5% de l’assurance maladie pour les salariés détachés sécurité sociale à l’étranger. En effet, le Conseil Constitutionnel considère comme contraire à la Constitution les dispositions de la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit en effet un taux de maladie différent dans deux cas :

article L 131-9 code de la sécurité sociale:

“Les cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés qui ne sont pas dues par les personnes visées à l’alinéa suivant sont supprimées lorsque le taux de ces cotisations, en vigueur au 31 décembre 1997, est inférieur ou égal à 2,8 % pour les revenus de remplacement, à 4,75 % pour les revenus d’activité.

Des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d’activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l’article L. 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie ou qui sont soumises au second alinéa de l’article L. 161-25-3. Ces taux particuliers sont également applicables aux assurés d’un régime français d’assurance maladie exonérés en tout ou partie d’impôts directs en application d’une convention ou d’un accord international, au titre de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu. Ils sont également applicables aux redevances mentionnées au IV de l’article L. 136-6 versées aux personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence fiscale fixée au I du même article (1).”

Il faut d’abord rappeler le principe: Un salarié détaché sécurité sociale (maintient du régime obligatoire français) qui transfère sa résidence fiscale à l’étranger n’est plus soumis à la CSG/CRDS mais doit cotiser à la maladie à un taux majoré à 5,5%.

Ce principe correspond à la première phrase du deuxième alinéa.

La deuxième phrase du deuxième alinéa (en gras) de l’article L 131-9 prévoit cette majoration également pour les assurés relevant du régime obligatoire de sécurité sociale mais qui sont exonérés d’impôt sur le revenu, en tout ou partie, en application d’une convention ou un accord international. Cette situation implique que le concerné est résident fiscal français mais qu’il a droit à une exonération d’impôt sur le revenu en application d’une convention fiscale.

Le Conseil Constitutionnel considère donc cette deuxième phrase comme contraire à la constitution. Un salarié “résident fiscal français” ne peut être soumis à un taux de maladie majoré car cela crée une rupture d’égalité entre les assurés d’un même régime.

C’est bien la deuxième phrase qui est visée comme indiqué dans la décision du Conseil Constitutionnel :

“15. Considérant qu’en soumettant à un régime dérogatoire de taux de cotisations certains des assurés d’un régime français d’assurance maladie, la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale crée une rupture d’égalité entre les assurés d’un même régime qui ne repose pas sur une différence de situation en lien avec l’objet de la contribution sociale ; que, par suite, les dispositions de la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution ;”

A notre avis il ne faut donc pas modifier la majoration du taux de maladie pour les salariés se trouvant dans le premier cas: Détachés Sécurité Sociale et n’étant plus résidents fiscaux français. Mais il est vivement recommandé de surveiller cette actualité afin de voir si les URSSAF se prononcent ou si un changement est opéré.

Pour information voici la décision du Conseil Constitutionnel : lien

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