La Chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu sa décision, dans son arrêt n°16-18.946 du 7 février 2018, quant au licenciement d’un salarié suite à son refus de réintégrer la société d’origine après la fin de son détachement à l’étranger.
En cas de détachement au sens du droit du travail, c’est-à-dire lorsque le contrat de travail avec la société d’origine est maintenu, il est imposé à l’employeur de réintégrer le salarié au sein de la société d’origine à l’issue de sa mission à l’étranger.
En l’espèce, le salarié a refusé de réintégrer le poste proposé par son employeur du fait du caractère tardif de la proposition de reclassement, faite quelques jours avant la fin de sa mission à l’étranger, suite à quoi l’employeur a décidé de le licencier.
La Cour de Cassation a retenu que l’employeur a respecté ses obligations prévues dans le contrat de travail et qui étaient de reclasser le salarié « à son poste ou […] à un poste équivalent, soit en France, soit à l’étranger », de lui faire « au moins une proposition de reclassement » et ce « au plus tard à la date connue du retour prévu en France ».
De plus, en différant sa date de prise de poste en France et en acceptant de prendre en charge les frais de scolarité des enfants pour un temps supplémentaire, l’employeur a laissé le temps et a proposé des mesures pour que le salarié puisse organiser son retour en France.
La Haute Juridiction précise que le salarié ne peut refuser son reclassement (un tel acte peut d’ailleurs constituer une faute grave1) et relève que l’employeur a tenu compte de la situation personnelle du salarié lors de la mise en œuvre de sa réintégration, qui constitue un changement des conditions de travail et non pas une modification du contrat de travail. Son licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse.
Toutefois, il est à préciser que dans d’autres circonstances, par exemple dans le cas où la proposition de réintégration ne serait pas conforme à ce qui était prévu par les deux parties ou dans le cas où l’employeur ne tiendrait pas compte de la situation personnelle du salarié au moment de la mise en œuvre de sa réintégration, il n’est pas exclu qu’il y ait faute de la part de l’employeur.
Dans les avenants au contrat de travail, la rédaction des clauses de réintégration au sein de la société d’origine à l’issue d’une mission à l’étranger doit particulièrement être soignée. Il est aussi essentiel de tenir compte de la convention collective de travail s’appliquant à l’entreprise. En effet, dans certains cas, cette dernière peut même imposer le reclassement du salarié sur un type de poste bien précis et c’est notamment le cas de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, qui impose aux employeurs « d’affecter [les salariés] dès leur retour à des emplois aussi compatibles que possible avec l’importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement », autrement dit aux fonctions occupées durant la mission à l’étranger.
Pour consulter l’arrêt Cass. Soc. N°16-18.946 du 7 fév. 2018 :
1 Cass. soc. 24-6-2015 n° 13-25.52 (en l’espèce, un salarié a refusé de réintégrer la société d’origine à l’issue de son détachement à la Réunion)