L’indemnité de grand déplacement versée au salarié en déplacement à l’étranger doit être justifiée par l’employeur à défaut d’être réintégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

En application de l’article 5, 4°, de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d’une déduction sur les indemnités forfaitaires versées à ses salariés en mission temporaire à l’étranger, l’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement.

La 2ème chambre civile de la cour de cassation a décidé le 12 février 2015 que les indemnités versées aux salariés en poste en missions longue durée à l’étranger ne constituent pas des indemnités de grand déplacement à l’étranger au sens du texte précité, la cour d’appel qui constate que l’employeur n’apporte pas la preuve que ceux-ci supportent des frais d’hébergement et de repas supplémentaires en raison de l’éloignement de leur résidence, la circonstance que leur présence à l’étranger soit prévue pour une durée déterminée ne suffisant pas à les placer dans la situation précitée.

Cette décision fait suite à un contrôle de l’URSAFF de Paris sur le montant des indemnités de résidence versées de 2003 à 2005 par le Commissariat de l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) aux salariés, conseillers nucléaires en poste à l’étranger. L’URSSAF a décidé de réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociales dues par le CEA le montant des indemnités de résidence versées à ses salariés.

Pour rappel, le grand déplacement est caractérisé par l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail. Les frais de grand déplacement couvrent les dépenses de nourriture et de logement appelées par le déplacement professionnel d’un salarié. Pour l’employeur, le remboursement de ces frais n’est pas sujet à cotisations sociales.

L’empêchement est présumé lorsque deux conditions sont simultanément réunies :

  • la distance lieu de résidence / lieu de travail est supérieure ou égale à 50 km (trajet aller) ;
  • les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).

Le seul respect de ces deux conditions ne suffit pas à affirmer la situation de grand déplacement. Si l’URSAFF réussit à démontrer que le salarié a pu rejoindre son domicile, les frais de déplacement sont susceptibles d’être réintégrés dans la base des cotisations de l’employeur.

Dans le cas où les deux critères précités ne sont pas observés, il appartient à l’employeur de prouver l’incapacité de son salarié de rejoindre son domicile. Il peut prendre alors comme preuve :

  • les horaires de travail ;
  • les transports disponibles sur le secteur du déplacement.

lien vers https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do;jsessionid=8C9B577CFE81F4098390096D7AF42535.tpdila18v_2?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030239368&fastReqId=1580560711&fastPos=2

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