Reclassement des salariés expatriés : Confirmation de la jurisprudence actuelle

Dans un arrêt du 09 janvier 2013, la Cour de cassation a une nouvelle fois confirmé son interprétation de l’article L 1231-5 du Code du travail, relatif à l’obligation de rapatriement et de reclassement des salariés expatriés.

Dans son alinéa 1, cet article prévoit que “lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.”

Dans un arrêt du 7 décembre 2011, la Cour de cassation avait opéré un revirement de jurisprudence important, en décidant que le seul fait pour le salarié de ne pas avoir exercé des fonctions effectives au service de l’employeur l’ayant détaché, avant son détachement, ne dispense pas celui-ci de son obligation d’assurer son rapatriement à la fin du détachement et de le reclasser dans un autre emploi en rapport avec ses compétences.
La Haute juridiction s’était écartée ici d’une interprétation stricte de l’article L 1231-5, préférant appliquer l’esprit du texte. Ainsi, il apparait que l’obligation de rapatriement et de reclassement pèse sur la société mère, dès lors qu’elle est à l’origine de l’expatriation.

Dans ce nouveau cas d’espèce, un salarié avait signé un  contrat de travail avec une société française, également société mère du groupe, pour être détaché immédiatement dans une filiale au Sénégal. Le contrat de travail et son avenant étaient tous deux datés du même jour. Le contrat local ayant été rompu, le salarié s’est vu licencier 2 mois plus tard par la société mère. Il a donc saisit la juridiction prud’homale estimant que la société mère n’avait satisfait ni à son obligation de rapatriement ni à son obligation de reclassement. La Cour d’Appel donnant raison au salarié, l’employeur s’était pourvu en cassation où il a vu sa demande rejetée, aux motifs que “le seul fait que le salarié n’ait pas, avant son détachement, exercé des fonctions effectives au service de l’employeur qui l’a détaché ne dispense pas celui-ci de son obligation d’assurer son rapatriement à la fin du détachement et de le reclasser dans un autre emploi en rapport avec ses compétences”.

Par ailleurs, il est intéressant de relever que la Cour de cassation considère ici le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse puisque le “salarié n’avait jamais été mis en mesure de connaître le poste qu’il était censé occuper, la société mère s’étant contentée de lui indiquer qu’il serait affecté à la direction financière”.
En conséquence, l’obligation de reclassement impose à la société mère de procurer un minimum d’informations sur le ou les postes proposés au salarié lors de sa réintégration.

Lien de l’arrêt : http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20130109-1120013

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