Détermination de la loi applicable dans un contexte international : précisions apportées par la CJUE

Par un arrêt du 12 septembre 2013, la CJUE répond à une demande de décision préjudicielle introduite le 8 février 2012 relative à l’interprétation de l’article 6 paragraphe 2 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Convention de Rome).

Selon cette Convention, la détermination de la loi applicable à un contrat de travail est librement fixée par les parties. Or, à défaut de choix par les parties, elle prévoit dans son article 6 paragraphe 2, une séries de trois critères qui permettent de trancher cette question:

“1. Nonobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection qui lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article.

2. Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de travail est régi:

a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou

b) si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur,

à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.”

En d’autres termes, les critères à prendre en compte sont tout d’abord le lieu où le travail est habituellement accompli et à défaut, le lieu du siège de l’établissement qui a embauché le salarié. Ces deux critères de rattachement ne sont pas applicables, dès lors qu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays.

En l’espèce, une salariée, qui après avoir travaillé pendant plus de 10 ans aux Pays-Bas, était affectée par son employeur en Allemagne. La salariée, souhaitant refuser cette mutation géographique, invoquait la loi néerlandaise. L’employeur justifiait la possibilité de cette mutation à l’appui de la loi allemande. Or, le contrat de travail ne mentionnant aucune loi applicable, la problématique était donc de savoir quelle était la loi applicable.

 La question préjudicielle posée par le juge national était la suivante:

Les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles doivent-elles être interprétées en ce sens que, si un travailleur accomplit le travail qui fait l’objet du contrat de travail non seulement de façon habituelle, mais également pendant une longue période et sans interruption dans le même pays, c’est en tout état de cause le droit de ce pays qui est applicable, même si toutes les autres circonstances indiquent un lien étroit entre le contrat de travail et un autre pays?”

La Cour a répondu à cette question en considérant que : “L’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit être interprété en ce sens que, même dans l’hypothèse où un travailleur accomplit le travail qui fait l’objet du contrat de travail de façon habituelle, pendant une longue période et sans interruption dans le même pays, le juge national peut écarter, en application du dernier membre de phrase de cette disposition la loi du pays d’accomplissement habituel du travail lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances qu’il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et un autre pays.”

A cette occasion la CJUE donne une liste d’éléments significatifs qui permettent de déterminer les liens les plus étroits avec un pays : le lieu de paiement des impôts et taxes afférent aux revenus de son activité, le lieu d’affiliation à la sécurité sociale et aux divers régimes de retraite, d’assurance maladie et d’invalidité. La CJUE considère qu’il convient également de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire, telles que les paramètres de fixation du salaire et des autres conditions de travail.

En conséquence, la CJUE a bien confirmé la hiérarchie des critères à analyser afin de déterminer la loi applicable, tout en mettant en exergue des éléments qui permettent de faire pencher la balance vers “le lien plus étroit” entre le contrat et un pays le cas échéant.

CJUE 12_09_2013 Affaire C-64_12

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