La lutte contre les fraudes au détachement

La loi du 10 juillet 2014 sur les travailleurs détachés, « visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale », renforce l’obligation de vigilance des donneurs d’ordre et des maitres d’ouvrage.

Art. L. 1262-2-1. – « I. – L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. » ;

« II. – L’employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l’entreprise sur le territoire national, chargé d’assurer la liaison avec les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. » ;

Art. L. 1262-4-1. – « Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu’il s’est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l’article L. 1262-2-1. ».

Le projet de loi prévoit plusieurs mesures pour renforcer la lutte contre les fraudes au détachement transnational de travailleurs.

RAPPEL des formalités liées au détachement

Selon l’article L. 1262-2-1 du Code du Travail, l ‘employeur établit hors de France qui détache des salariés sur le territoire national pour y réaliser une prestation doit adresser, préalablement au détachement, une déclaration de

Détachement auprès de l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. Il doit, en outre, désigner un représentant de l’entreprise sur le territoire national, lequel sera chargé d’assurer la liaison avec l’inspection du travail, notamment pendant la durée de la prestation.

Quant au maitre d’ouvrage ou au donneur d’ordre qui a recours à un prestataire de services établi à l’étranger détachant des salariés en France, il doit vérifier auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu’il s’est bien acquitté de ses obligations de déclaration et de désignation (C. trav., art. L. 1262-4-1).

Les moyens de lutte contre les fraudes au détachement ont été renforcés. En cas de non respect de ces formalités liées au détachement, certaines dispositions ont été mises en place :

Augmentation de l’amende pour manquement aux formalités liées au détachement

Le projet de loi aggrave la sanction financière administrative, instituée par la loi n°2014-790 du 10 juillet 2014, encourue par l’employeur établi à l’étranger et par le donneur d’ordre ou le maitre d’ouvrage en cas de non respect des formalités liées au détachement.

Tout manquement de l’employeur qui détache des salariés en France à l’une de ses obligations (déclaration ou désignation) et tout manquement du donneur d’ordre ou du maitre d’ouvrage à son obligation de vérification (seulement si l’employeur qui détache les salariés est lui- même défaillant) est passible d’une amende administrative (C. trav., art. L. 1264-1 et L. 1264-2).

Le montant de cette amende est actuellement fixé à 2000 € maximum par salarié détaché (4000 € en cas de récidive). Son montant total est passé de 10 000 € à 150 000 € (C. trav., art. L. 1264- 3).

Suspension d’activité en cas de violation des droits fondamentaux des salariés détachés

Le projet de loi autorise l’administration à ordonner la suspension de la prestation, à titre provisoire, pour une durée de un mois, en cas de manquement grave de l’employeur aux dispositions légales relatives au paiement du salaire minimum légal (C. trav., art. L. 3231- 2), aux durées quotidienne ou hebdomadaire maximales de travail (C. trav., art. L. 3121-34 et L. 3121-35) ou de conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine (C. pén., art. 225- 14). La décision de suspension d’activité n’entrainerait ni rupture, nu suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés.

Lorsque l’inspection du travail constate un manquement grave de l’employeur, tel que précité, elle devrait enjoindre par écrit à ce dernier de faire cesser la situation, dans un délai devant être fixé par décret en Conseil d’Etat. L’inspection du travail en informerait dans le même temps le maitre d’ouvrage ou le donneur d’ordre.

En cas de non respect de la suspension, l’employeur est passible d’une amende administrative, égale, au plus, à 10 000 € par salarié concerné par le manquement (montant qui dépend de la gravité du manquement, du comportement de l’employeur, de ses ressources, et ses charges…).

Sources :

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029229063&dateTexte=&categorieLien=cid

http://www.legavox.fr/blog/maitre-jalain-avocat-au-barreau-de-bordeaux/obligations-entreprise-detachant-salaries-france-15635.htm#.VLOpmMaImQs

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029223420&categorieLien=id

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417840&dateTexte=&categorieLien=cid

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.