Les revenus du patrimoine sont-ils exclus de l’assiette de la CSG, CRDS et autres prélèvements sociaux ?

Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 17 juillet 2013 (CE 17 juillet 2013 n° 334551 et 342944)1 a posé une question préjudicielle à la CJUE afin de déterminer si l’article 13 du règlement du 14 juillet 1971 doit être interprété en ce sens que les personnes domiciliées en France mais qui relèvent pas de la Sécurité sociale sont exclues de l’assiette de la CSG, CRDS et autres prélèvements sociaux.

M.R est  directeur d’une société néerlandaise et réside en France. Il a perçu des rentes viagères de source néerlandaise. M.R conteste le paiement  de la CSG/CRDS, et autres prélèvements sociaux sur le fondement l’article 13 du règlement du 14 juin 1971. La Cour administrative d’appel de Marseille dans deux arrêts du 15 octobre 2009 et du 1er juillet 2010 a déchargé M.R  de ses cotisations relatives à ses rentes viagères. Le ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat a formé un pourvoi en annulation des arrêts. Il soutient que le ce prélèvement constitue une imposition au sens du droit national français.

*L’article 13 du règlement n°1408/71 du 14 juin 1971 pose un principe d’unité de législation pour l’application des régimes de sécurité sociale.

Ce règlement vise à interdire le double imposition, autrement dit, que le salarié soit assujetti à deux régimes de sécurité sociale : l’Etat dans lequel il travaille et l’Etat dans lequel il réside.

*Cette décision du Conseil d’Etat fait écho  aux débats récents qui ont suivi l’adoption de la deuxième LFR 2012 prévoyant  que les revenus fonciers perçus depuis le 1er janvier 2012 et les plus-values immobilières réalisées au titre des cessions intervenues depuis le 18 août 2012 par des personnes non domiciliées fiscalement en France sont assujettis aux contributions et prélèvements sociaux.

En effet,  la question de la nature juridique de la CSG/CRS et autres prélèvements sociaux est posée. (Cons. const.,9/08/2012, n°2012.654 DC).2

A ce jour, la jurisprudence communautaire tend à considérer la CSG et la CRDS comme des cotisations  sociales donc déductibles du revenu imposable.

En ce sens, deux arrêts de la CJCE du 15 février 2000, «Commission c/ France » considèrent que la  CSG/CRDS présentent un lien suffisamment direct et pertinent avec le régime général de sécurité social pour pouvoir être regardé comme un prélèvement visé par l’interdiction de la double cotisation. Il  résulte que les revenus d’activité et de remplacement ne sont pas soumis à l’assiette

L’impact de cette jurisprudence a été  majeur. En effet, l’ordonnance n°2001-du 2 mai 2001 a  modifié l’article L. 136-1 du Code de la Sécurité Sociale : les travailleurs salariés ou indépendants, qui résident en France mais qui travaillent dans un autre Etat membre et ne relèvent pas de la législation française de sécurité sociale ne sont donc pas soumis à la CSG.

*La CJUE, si elle reste fidèle à sa position, risque ainsi de remettre en cause la législation actuelle.

Si les revenus du patrimoine de source étrangère d’un résident français  ne sont pas soumis à la CSG/CRDS et autres prélèvements sociaux. A fortiori les revenus du patrimoine de source française, d’un résident étranger ne devraient pas l’être…

1.       http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027737353&fastReqId=1064834331&fastPos=80

2.       Cons. const.,9/08/2012, n°2012.654 DC : le Conseil Constitutionnel la CSG d’imposition de toute nature. C’est une position constance du Conseil constitutionnel (Cons. const.,  28/12/1990, n°90-285 DC ; Cons. cont.,19/12/1996,n°96-384 ; Cons. const., 19/12/2000, n°2000-437 DC, Cons. const.,9/08/2012, n°2012.654 DC)

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